La Fondation du Protestantisme a été fondée en 2001 pour:
« 1° permettre et développer tout ce qui concourt à favoriser les actions ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire ou culturel communes aux institutions protestantes française (Eglises, œuvre, mouvements et autres institutions) qui le souhaiteront ;
2° apporter son soutien moral et matériel à ces institutions,
3° initier tout projet d’intérêt général conforme aux objectifs de ces institutions » (article 1er des statuts).
La Fondation du Protestantisme fait partie du nombre restreint des établissements reconnus d’utilité publique qui, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi sur le développement du mécénat, disposent de deux instruments juridiques spécifiques : créer une fondation individualisée ou reconnaître comme « organisme agréé » une association d’intérêt général.
Fondation d’attribution immobilière et de redistribution financière, la Fondation a la capacité de recevoir de toute personne physique ou morale, un versement ou des biens, droits ou ressources, soit à titre irrévocable soit à titre d’apports (pour une durée déterminée).
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Tout transfert de bien ou tout don peut, selon les désirs du donateur, soit être affecté à une fondation individualisée, un compte abrité ou un projet soutenu par la Fondation, soit être affecté au fonctionnement général de la Fondation.
La présente notice présente la reconnaissance comme organisme agréé, le fonctionnement de cet agrément et rappelle les dispositions fiscales qui favorisent les dons ainsi que le transfert de propriété d’un bien à des fondations reconnues d’utilité publique.
1. L’intéret de l’agrement
L’article premier de ses statuts dispose que la Fondation en qualité d’établissement reconnu d’utilité publique:
«a vocation, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée et dans les conditions prévues aux présents statuts, à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, qui s’assignent, en tout ou en partie, un but analogue au sien. »
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Pour permettre à des organismes, associations ou oeuvres « d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, familial, culturel… » dotés de la personnalité morale, mais non reconnus d’utilité publique, de bénéficier de cette faculté a été mis en place le dispositif dit des «organismes agréés ». Le statut d’organisme agréé permet aux organismes ou oeuvres, pour certains projets ayant obtenu l’agrément de la Fondation d’ouvrir un compte spécifique dit « compte abrité » au sein de la Fondation.
En passant par l’intermédiaire de ce compte abrité, ces organismes, malgré leur statut d’association simplement déclarée, peuvent
- faire recevoir par la Fondation des donations et legs à leur profit,
- conserver ou gérer un bien donné ou légué à travers la Fondation (alors même que la conservation ou la gestion de biens « de rapport » est interdite non seulement aux associations simplement déclarées mais également aux associations reconnues d’utilité publique).
Ces organismes continuent à conduire en toute indépendance leur vie institutionnelle et leurs activités.
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2. Procédure de reconnaissance et de suivi d’un organisme agrée.
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Agrément de l’organisme
L’association qui souhaite bénéficier d’un compte abrité, doit engager la procédure définie à l’article 9 du Règlement intérieur de la Fondation:
« 9.1 - Les demandes d’agrément des œuvres qui souhaitent ouvrir un compte à la Fondation sont examinées par le Conseil sur le rapport du comité général des fondations individualisées et organismes agréés (COGEFIOA). Le dossier soumis au comité comprend :
1) les statuts (et, le cas échéant, le règlement intérieur) de l’organisme, ainsi que la copie de la (ou des) insertion (s) la concernant publiée(s) au Journal Officiel,
2) la liste des membres du conseil,
3) les comptes des trois derniers exercices, tels qu’approuvés par l’assemblée générale,
4) un document présentant l’activité de l’organisme, et l’utilisation projetée des sommes susceptibles d’être reçues sur le compte abrité,
5) l’engagement de fournir chaque année le compte-rendu de l’assemblée générale, le budget puis les comptes de l’organisme, le projet d’utilisation puis le compte d’emploi des sommes ainsi reçues et de laisser prélever sur ce compte le montant correspondant au taux défini au dernier alinéa de l’article 7.3.
Le comité général désigne en son sein un rapporteur. Le compte–rendu de la séance du comité comporte la motivation de l’avis donné, ainsi que la répartition des avis exprimés ».
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2. Suivi de l’organisme agréé
Les modalités de suivi de l’organisme agréé sont définies par l’article 9 alinéa 2 du Règlement intérieur :
« 9.2 - Sur proposition du comité général, le conseil désigne une personne, membre du Conseil ou de ce comité, pour assurer le suivi de tout ce qui a trait à chaque organisme agréé. La durée de son mandat est de trois ans. Il est renouvelable.
Cette personne veille notamment à ce que l’organisme fournisse régulièrement à la Fondation toute information sur les activités concernées par le compte abrité, et notamment le projet annuel d’utilisation des fonds reçus sur ce compte ainsi que le rapport annuel ».
Pour permettre l’application de ces dispositions et le respect des obligations légales concernant l’affectation des fonds, chaque organisme agréé qui souhaite recevoir des fonds par l’intermédiaire de son compte abrité, s’engage à fournir chaque année à la Fondation le procès-verbal de son assemblée annuelle, son bilan ainsi que l’extrait de toute assemblée ou conseil se prononçant sur l’affectation des fonds.
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3. Gestion et mise à disposition des fonds détenus par la Fondation pour un organisme agrée.
3.1 Versement de fonds à la FONDATION pour le compte d’un organisme agréé
Le versement est libellé à l’ordre de la Fondation et reçu par elle. Si les fonds versés proviennent de l’étranger, l’organisme agréé doit indiquer le nom, les coordonnées et les statuts de l’auteur du don ainsi que l’origine des fonds faisant l’objet du versement.
La Fondation inscrit le montant des sommes reçues sur le compte ouvert en ses livres et, le cas échéant, délivre aux donateurs les reçus fiscaux leur ouvrant droit à exonération.
La Fondation envoie à l’organisme agréé un état récapitulatif des sommes inscrites au crédit de son compte :
- dans le mois de la demande écrite faite par l’organisme lorsque le compte a fait l’objet de mouvements,
- annuellement, lorsque le compte n’a pas fait l’objet de mouvements.
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3.2. Placement
Quand l'organisme agréé souhaite que les disponibilités soient placées, le placement des fonds est effectué par la Fondation
- Types de placement : Les placements à risque sont exclus. Sauf convention particulière , les investissements se font en valeurs "sûres" avec obligation de maintien de la valeur nominale initiale.
- Mode de gestion : Pour réduire les frais de gestion, et afin de rechercher le meilleur rendement, la gestion de l'ensemble des fonds de la Fondation est effectuée en une seule masse, avec répartition des revenus au pro-rata du montant déposé par chacun et des périodes concernées.
3.3 Participation aux frais généraux de fonctionnement de la Fondation
3.3.1 - L'organisme agréé autorise expressément la Fondation à se rembourser de tous les débours, sur justificatifs.
3.3.2 - Le montant de la participation annuelle au fonctionnement général de la Fondation au titre des sommes portées sur le compte (conformément à l’article 7.3. du règlement intérieur) est ainsi calculé :
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a) pour tout versement débité le compte : prélèvement d'une participation au coût de fonctionnement de l’administration générale de la Fondation sur la base du taux forfaitaire fixé par le Conseil de la Fondation ;
Dans sa séance du 1er décembre 2006, le Conseil a fixé le taux forfaitaire global de la contribution annuelle. Ce taux est égal à un pourcentage relatif au montant annuel constaté des dépenses de l'exercice (règlement de factures ou transmission des sommes à un organisme bénéficiaire), selon le tableau suivant :
b) lorsqu'il s'agit de l'encaissement de dons manuels, une décision dérogatoire pourra remplacer ce taux forfaitaire par une somme forfaitaire par chèque traité (quel qu’en soit le montant), destinée à couvrir les dépenses engagées au titre de chaque don (courrier au donataire accompagnant l’envoi du reçu « fiscal », traitement comptable du don et du reversement) ;
c) lorsque l'organisme agréé effectue lui-même un versement sur le compte abrité, le montant de ce versement n'est pas pris en compte dans l'assiette de la participation forfaitaire sus-indiquée (a).
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3.4 Reversements à l'organisme bénéficiaire
Lorsque l’organisme en fait la demande, les sommes inscrites au crédit du compte abrité lui sont reversées au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande, après déduction des débours et de la participation forfaitaire ci-dessus indiquée, contre l’engagement de l'organisme de les utiliser conformément à l’affectation initialement prévue, et d’en rendre compte.
4. Dispositions fiscales
4.1. Pour tout dons
Tout versement effectué au profit de la Fondation (avec possibilité d’affectation à un organisme agréé) entraîne l’établissement d’un reçu fiscal permettant une réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques égale à 66% du don, dans la limite de 20% du revenu imposable (avec possibilité de reporter sur les cinq années suivantes la somme excédant le plafond). Pour les dons effectués par les entreprises, la réduction d’impôt sur les sociétés est égale à 60 % du versement, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire hors taxes de l’entreprise.
Tout redevable de l’impôt sur la fortune peut imputer sur la somme due à ce titre, dans la limite de 50 000 € par an, 75 % des dons en numéraires effectués au profit des fondations reconnues d’utilité publique.
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4.2. Lors de la transmission de la propriete D’UN BIEN
Afin de bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, il importe que la décision de l'organisme à l'origine de la transmission du bien (comme celle d'acceptation prise par la Fondation) se réfère expressément :
- d'une part au statut de Fondation reconnue d'utilité publique,
- d’autre part :
- soit à l'article 795 (4°) du code général des impôts qui vise :
"…les dons et legs faits à toutes sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance… "
- soit à l'article 1039 du même code :
" la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration ". |